Est-ce que la cour de cassation est hostile aux accidents de la circulation?

Est-ce que la cour de cassation est hostile aux accidents de la circulation?

==> Dans un premier temps, la Cour de cassation s’est montrée plutôt hostile à l’application de l’article 1384, al. 1 er aux accidents de la circulation, considérant que la voiture est une chose actionnée par la main du conducteur, de sorte que le dommage est dû, en réalité, au seul fait de l’homme.

Comment est fondée l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation?

Un an plus tard, la Cour de cassation précise que « l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à l’exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil » (Cass.

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Quel est le principe général de responsabilité des accidents de la circulation?

==> Dans un second temps, la Cour de cassation admet l’application du principe général de responsabilité du fait des choses aux accidents de la circulation, estimant qu’il n’y avait pas lieu de distinguer selon que la chose est actionnée ou non par la main de l’homme, ou selon qu’elle est ou non dangereuse ( Civ., 21 févr. 1927 ).

Quelle est la loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels?

Selon l’article 20 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, c’est le régime de la SAAQ qui prévaut lorsqu’il y a un véhicule automobile d’impliqué.

Est-ce que la loi du 5 juillet 1985 est applicable aux accidents de la circulation?

La loi du 5 juillet 1985 n’est applicable qu’aux accidents de la circulation. La notion de circulation est entendue largement par la jurisprudence, en ce sens qu’elle n’exige pas que le véhicule, instrument du dommage, soit en mouvement. Peu importe que le véhicule soit : En position de stationnement (2e civ., 22 nov. 1995)

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Quel est le régime de la responsabilité du fait des accidents de la circulation?

Aussi, l’étude du régime de la responsabilité du fait des accidents de la circulation suppose-elle d’examiner, dans un premier temps, les conditions d’indemnisation qui doivent être satisfaites par les victimes (I), après quoi il conviendra de s’intéresser aux causes susceptibles de bénéficier aux personnes désignées comme responsables (II).

Est-ce que la jurisprudence est encline à la faute intentionnelle?

À l’examen, il apparaît que la jurisprudence est plutôt encline à retenir une conception large de la faute intentionnelle, de sorte qu’elle écartera l’application de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu’est établie la seule volonté de causer l’accident (V. en ce sens Cass. 2e civ., 22 janv. 2004 ; Cass. 2e civ., 14 avr. 2005)