Quelle est la procédure permettant au procureur de saisir le tribunal?
Procédure permettant au Procureur ou a la victime de saisir le Tribunal pour informer l’auteur de l’infraction de la date et du lieu de l’audience. Ce dernier risque une peine de prison et/ou une amende en fonction de l’infraction commise, au terme d’une enquête menée au préalable.
Quel est le délai pour la comparution devant un tribunal de police?
Article 552 : Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d’au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d’outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.
Comment procéder à la délivrance de la citation à comparaître?
Lors de la délivrance de la citation à comparaître, l’avocat de la personne poursuivie peut alors consulter le dossier complet. Avant l’audience, les deux parties peuvent réclamer des actes utiles et doivent en faire la demande auprès du Greffe.
Comment est délivrée la citation?
Article 551 : La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L’huissier doit déférer sans délai à leur réquisition. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime.
Quel est le délai entre les actes et l’audience devant le tribunal correctionnel?
Si le délai entre ces actes et l’audience est inférieur à 2 mois et que la copie du dossier pénal n’a pu être délivrée au prévenu ou son avocat, le tribunal doit ordonner le renvoi de l’affaire. Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour de la comparution devant le tribunal correctionnel doit être d’au moins dix jours.
Quel est le délai pour la comparution devant le tribunal correctionnel?
Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour de la comparution devant le tribunal correctionnel doit être d’au moins dix jours. Ce délai peut être d’un ou deux mois dans les cas visés par l’article 552 du Code de procédure pénale (personne résidant à l’étranger ou dans les DOM TOM).